92. Le plus tôt possible après la publication de la demande, le greffier ou greffier-trésorier de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée transmet une copie certifiée conforme de la demande au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, avec tout autre document que celui-ci peut exiger.
Il doit communiquer au ministre tout renseignement que celui-ci requiert au sujet de la demande.
1988, c. 19, a. 92; 1993, c. 65, a. 24; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.