86.1. Dans le cas où une municipalité demanderesse a obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française (chapitre C-11), la demande visée à l’article 86 peut également énoncer les conditions suivantes:1° la création d’un arrondissement ou d’un ensemble d’arrondissements qui correspond parfaitement au territoire de cette municipalité;
2° le fait que tout arrondissement visé au paragraphe 1° est réputé avoir obtenu une reconnaissance en vertu du deuxième alinéa de l’article 29.1 de la Charte de la langue française et que le troisième alinéa de cet article ainsi que l’article 29.2 de cette charte s’appliquent à cet arrondissement, compte tenu des adaptations nécessaires.