73. Les conditions du partage de l’actif et du passif contenues dans l’accord peuvent, pour assurer la transition, créer une règle de droit municipal ou déroger à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales, à toute loi spéciale régissant une municipalité locale ou à tout acte pris en vertu d’une telle loi.
1988, c. 19, a. 73; 1993, c. 3, a. 137.