47. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le représentant doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande du représentant, lui accorder un délai additionnel.
1988, c. 19, a. 47; 1993, c. 65, a. 12.