286. Toute procédure qui, le 31 décembre 1988, a été commencée conformément à une disposition modifiée, remplacée ou abrogée par la présente loi peut être continuée conformément à cette disposition comme elle existait à cette date lorsqu’il est impossible de la continuer conformément à la présente loi, notamment en raison des délais fixés par la présente loi ou par une autre loi.