273.Toute disposition de la charte d’une municipalité qui, le 31 décembre 1988, est inopérante par l’effet du premier alinéa de l’article 2 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) demeure inopérante malgré la suppression de cet alinéa par l’article 231 de la présente loi, même si cette disposition n’est pas inconciliable avec la présente loi.