214.2.1. Les conditions contenues dans un décret, un règlement d’annexion ou un accord pris, adopté ou conclu en vertu de la présente loi peuvent, lorsqu’est touchée par une constitution, un regroupement, une annexion ou tout autre changement territorial une partie du territoire sur lequel un organisme municipal responsable de l’évaluation a compétence, prévoir des règles applicables à la durée de tout rôle d’évaluation foncière ou de la valeur locative, actuel ou futur, dont l’établissement relève de l’organisme.