210.44. Les articles 210.31 à 210.42 s’appliquent à la constitution d’une municipalité régionale de comté issue d’un regroupement.
Les dispositions mentionnées au premier alinéa s’appliquent compte tenu des adaptations suivantes:1° chaque municipalité régionale de comté dont le territoire est visé par le regroupement est, pour l’application des articles 210.31 et 210.36, assimilée à une municipalité locale visée à ces articles, sauf que pour elle le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 210.31 est de 60 jours;
2° l’avis prévu à l’article 210.33 est publié et transmis, le cas échéant, par le greffier-trésorier de celle qui a la population la plus élevée parmi les municipalités régionales de comté dont le territoire est visé par le regroupement;
3° le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire détermine qui paie les dépenses occasionnées par la consultation effectuée conformément à l’article 210.37.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109; 2021, c. 312021, c. 31, a. 1321.