210.3.8. Le ministre peut ordonner la consultation des personnes habiles à voter de la municipalité. Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Les dépenses occasionnées par cette consultation sont à la charge de la municipalité. Le scrutin référendaire est tenu à la date fixée par le ministre.
L’état des résultats définitifs du scrutin doit être transmis au ministre le plus tôt possible.