210.3.10. Le ministre publie à la Gazette officielle du Québec un avis de sa décision de décréter le changement de régime.
Le changement de régime prend effet, sous réserve de toute condition prévue par le ministre, à compter de la date de publication de l’avis ou de toute date ultérieure qui y est indiquée.
1996, c. 2, a. 753; 2009, c. 26, a. 77.