210.39.1. Le gouvernement peut modifier le décret de constitution, lorsque par l’application de l’article 109 du chapitre 65 des lois de 1993 il contient des dispositions relatives à l’établissement, à la composition ou aux règles de fonctionnement d’un comité administratif, afin de supprimer, de modifier ou de remplacer une telle disposition.
Une disposition relative à la composition ou aux règles de fonctionnement du comité administratif, telle qu’elle se lit à la suite de la modification ou du remplacement prévu au premier alinéa, peut déroger aux articles 123 à 127 du Code municipal du Québec (chapitre C‐27.1).