210.31. Avant de recommander au gouvernement de constituer la municipalité régionale de comté, le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire transmet, à chacune des municipalités locales dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté proposée, un document énonçant les éléments qu’il propose d’inclure dans le décret et mentionnant le droit prévu au deuxième alinéa.
Dans les 45 jours qui suivent la réception de ce document, toute municipalité locale peut faire connaître par écrit au ministre son avis sur la proposition.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.