« Toutefois, le mandat du préfet dont l’inhabilité est causée par le fait qu’il est devenu, après son élection, inéligible en vertu de l’article 62 ou 63, membre du conseil d’une municipalité locale ou membre du Parlement du Québec ou du Canada prend fin le jour où il entre en fonction au poste visé à cet article ou comme membre du conseil d’une municipalité locale ou membre du Parlement. ».