210.29.2. Dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le règlement prévu à l’article 210.29.1 a effet, l’élection au poste de préfet doit être tenue la même année que l’élection générale dans toutes les municipalités locales visées à cet article.
Les dispositions de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) qui sont relatives à l’élection du maire, à l’exception de celles des chapitres III et IV du titre I, s’appliquent à l’élection du préfet dans la mesure où elles sont compatibles avec une telle élection, compte tenu des adaptations nécessaires et des adaptations particulières qui sont mentionnées à l’annexe I.
Ces dernières adaptations ont pour but notamment de répartir les fonctions reliées à l’élection du préfet entre le président d’élection de la municipalité régionale de comté et celui de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté. Elles établissent notamment que le président d’élection de la municipalité régionale de comté doit dresser la liste électorale, donner l’avis d’élection, recevoir les déclarations de candidature et proclamer élu le candidat qui a obtenu le plus de votes et que le président d’élection de chaque municipalité locale doit procéder à la révision de la partie de la liste électorale de la municipalité régionale de comté qui concerne le territoire de la municipalité locale et procéder à la tenue du vote sur ce territoire.
2001, c. 25, a. 151; 2005, c. 28, a. 121; 2008, c. 18, a. 89.