210.24. Le conseil de la municipalité régionale de comté se compose du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, de tout autre représentant d’une telle municipalité locale, selon ce que prévoient le décret constituant la municipalité régionale de comté et l’article 210.27.
Toutefois, dans le cas d’une municipalité régionale de comté dont le préfet est élu conformément à l’article 210.29.2, le conseil de cette dernière se compose de ce préfet, du maire de chaque municipalité locale dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté ainsi que, le cas échéant, de tout autre représentant d’une telle municipalité locale selon ce que prévoit le décret constituant la municipalité régionale de comté.
Tout autre représentant que le maire est nommé par le conseil de la municipalité locale, parmi ses membres.
En cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du maire, ou de vacance de son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale de comté par un substitut que le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres.
1993, c. 65, a. 71; 1999, c. 40, a. 202; 2001, c. 25, a. 149.