206. Le ministre peut, par arrêté, faire droit à la demande.
Le plan visé à l’article 203 doit être approuvé par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs avant la prise de l’arrêté.
1988, c. 19, a. 206; 1993, c. 65, a. 70; 1994, c. 13, a. 15; 2003, c. 8, a. 6.