196. La validation prévue à l’article 192 a pour effet d’empêcher qu’une illégalité puisse être soulevée à l’encontre de ces actes accomplis par la municipalité du fait qu’elle n’avait pas compétence à l’égard du territoire.
La validation n’affecte pas une cause qui est pendante le jour de la réception par la municipalité locale de l’avis prévu à l’article 193.
Dans le cas où plusieurs municipalités locales reçoivent à des dates différentes l’avis visé au deuxième alinéa, la date que l’on considère pour l’application de cet alinéa est la première.