176.27. Le délai prévu à l’article 37 de la Loi sur l’équité salariale (chapitre E‐12.001) ne s’applique plus à l’égard:1° des municipalités qui, avant le 21 novembre 2001, ont présenté une demande commune de regroupement conformément à l’article 86 de la présente loi;
2° des municipalités qui reçoivent, avant le 21 novembre 2001, l’écrit prévu à l’article 125.2 de la présente loi;
3° des municipalités mentionnées dans un avis publié, avant le 21 novembre 2001, conformément à l’article 125.6 de la présente loi;
4° d’une communauté urbaine et des municipalités visées par la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56), à compter du 15 novembre 2000;
5° des offices municipaux d’habitation ayant fait l’objet d’un regroupement avant le 21 novembre 2001 et à l’égard de tout office municipal existant visé à l’article 254 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais ;
6° d’une municipalité au regard des salariés de tout organisme municipal et supramunicipal qui lui sont transférés.