176.25. Malgré toute autre disposition, une partie à un régime de retraite établi par règlement d’une municipalité qui cessera d’exister lors d’un regroupement, ou d’une communauté urbaine ou de tout autre organisme municipal et supramunicipal concerné par un regroupement ne peut terminer le régime à moins d’observer les formalités de recommandation et d’approbation qui s’appliquent à l’égard d’un règlement modifiant le règlement établissant le régime.