176.14. À moins que les parties ne s’entendent pour débuter à une date antérieure les négociations en vue de la conclusion d’une convention collective, l’avis prévu à l’article 52 du Code du travail (chapitre C‐27) ne peut être donné avant le premier anniversaire de l’entrée en vigueur du décret et l’article 52.2 de ce code ne s’applique pas à son égard. Une telle entente doit être constatée par écrit et copie doit en être transmise le plus tôt possible au ministre du Travail.
Les parties peuvent convenir d’une durée de plus de trois ans pour une convention collective.
2000, c. 27, a. 3; 2000, c. 56, a. 175.