176.13. Toute convention collective liant une municipalité qui a cessé d’exister lors du regroupement expire, selon la première échéance, à la date prévue pour son expiration ou à celle du premier anniversaire de l’entrée en vigueur du décret.
Dans le cas où la convention expire à cette seconde date, les conditions de travail dont le maintien est prévu à l’article 59 du Code du travail (chapitre C-27) sont uniquement celles qui sont en vigueur à cette date. Toutefois, le gouvernement peut par décret prescrire que les conditions de travail de toute convention collective qu’il détermine, en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret de regroupement ou dont le maintien, à cette date, est prévu à l’article 59 du Code du travail (chapitre C-27), continuent de s’appliquer, à compter de cette date, aux salariés liés par cette convention collective, mais dans le territoire de la municipalité décrit au décret de regroupement.
2000, c. 27, a. 3; 2001, c. 25, a. 147.