176.11. Lorsqu’une partie intéressée présente au commissaire général du travail une requête pour faire trancher une question ou régler une difficulté visées à l’article 46 du Code du travail (chapitre C‐27) et découlant de l’application simultanée de conditions de travail différentes pour des groupes de salariés de municipalités qui ont cessé d’exister lors du regroupement, le commissaire général doit accorder priorité à cette affaire. Le commissaire du travail qui en est saisi peut trancher cette question ou régler cette difficulté de la façon qu’il estime la plus appropriée. Sa décision est sans appel.