144. Dans les 30 jours de la réception de l’avis, le conseil de la municipalité annexante doit faire connaître par écrit au ministre sa décision à l’égard de la proposition de modification.
Le ministre peut, à la demande du conseil de la municipalité, lui accorder un délai additionnel.
Le greffier ou secrétaire-trésorier de celle-ci transmet au ministre une copie certifiée conforme de la résolution du conseil.
1988, c. 19, a. 144; 1993, c. 65, a. 45.