137. Lorsque le territoire visé par l’annexion est compris dans celui de plus d’une municipalité locale, les procédures prévues aux articles 133 et 134 s’appliquent distinctement au territoire de chacune de ces municipalités.
Pour l’application du premier alinéa, les personnes habiles à voter et les personnes intéressées du territoire visé par l’annexion sont celles de la partie de celui-ci qui est comprise dans le territoire de chacune de ces municipalités.