135. La personne intéressée inscrit sur la demande prévue à l’article 134 ses nom, adresse et qualité et appose sa signature en regard de ces mentions.
L’adresse de la personne intéressée est, selon la qualité qui lui donne le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire, le numéro d’immeuble de son domicile, de l’immeuble dont elle est le propriétaire ou du lieu d’affaires dont elle est l’occupant. Le numéro d’immeuble comprend, le cas échéant, celui de l’appartement ou du local. À défaut de numéro d’immeuble, on tient compte du numéro cadastral.
1988, c. 19, a. 135; 1991, c. 32, a. 248.