129. Le règlement doit contenir une description, faite par un arpenteur-géomètre, du territoire visé par l’annexion.
Il doit, le cas échéant, identifier le district électoral ou le quartier auquel sera ajouté le territoire visé par l’annexion ou prévoir que celui-ci formera un nouveau district ou quartier, soit aux fins de toute élection antérieure à la première élection générale tenue après l’entrée en vigueur de l’annexion, soit, dans le cas où cette entrée en vigueur survient après celle de la division en districts électoraux effectuée aux fins de cette première élection générale, aux fins de toute élection antérieure à la deuxième élection générale tenue après l’entrée en vigueur de l’annexion.
Il peut énoncer toute autre condition de l’annexion.
1988, c. 19, a. 129; 1990, c. 47, a. 6; 1993, c. 65, a. 35.