127. Pour l’application du présent chapitre, est intéressée toute personne qui serait une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur la liste référendaire du territoire visé par l’annexion si la date de référence au sens de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2) était celle de la désapprobation du règlement d’annexion prévu à l’article 128 ou, selon le cas, celle de l’expiration du délai accordé pour se prononcer sur celui-ci ou, dans le cas d’une opposition à la proposition de modification soumise par le ministre, celle de la publication prévue à l’article 148. Les dispositions de cette loi qui concernent la façon pour une personne morale d’exercer ses droits et la façon de compter les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire et les demandes de tenue d’un scrutin référendaire s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à la demande prévue à l’article 134.