125.5. Le ministre peut demander à la Commission municipale du Québec de faire une étude, quant à certaines municipalités locales dont les territoires peuvent faire l’objet d’un regroupement, portant sur les avantages et les inconvénients d’un tel regroupement.
Une telle demande peut également être faite par des municipalités locales dont le nombre et la population totale représentent plus de la moitié de ceux des municipalités locales visées.
La Commission transmet une copie de la demande à toute municipalité locale visée, à toute municipalité régionale de comté dont le territoire comprend celui d’une telle municipalité locale et, dans le cas où la demande est faite par des municipalités locales, au ministre.
Aucune demande ne peut être faite en vertu du deuxième alinéa lorsque l’une des municipalités locales visées a reçu l’écrit prévu à l’article 125.2 ou lorsque le regroupement du territoire de l’une d’elles est prévu par une loi particulière qui n’a pas pris effet ou par un projet de loi particulière présenté par le ministre. Si l’une de ces circonstances survient après qu’une telle demande a été faite, celle-ci devient caduque et la Commission en est dessaisie.
La Commission peut refuser de donner suite à une demande manifestement déraisonnable faite en vertu du deuxième alinéa.
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 54, a. 98.