125.32. Les pouvoirs du comité de transition visé au paragraphe 13° de l’article 125.27 que le décret prévoit ou du comité de transition prévu à l’article 125.12, relativement à la gestion des contrats et des ressources matérielles, s’appliquent, le cas échéant, malgré les articles 58 à 61 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A-6.01).