125.30. Malgré l’article 214.3, le décret visé à l’article 125.27 n’est pas limité, quant aux règles de droit municipal qu’il crée ou quant aux dérogations à toute disposition d’une loi dont l’application relève du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, d’une loi spéciale régissant une municipalité ou d’un acte pris en vertu de l’une ou l’autre de ces lois qu’il comporte, à une durée transitoire.
Le gouvernement peut, dans les six mois qui suivent la première élection générale à la nouvelle municipalité, modifier tout décret pris en vertu de l’article 125.27.