125.3. Si le ministre n’a pas reçu dans le délai prescrit la demande commune accompagnée de tout document exigé, il peut demander au conciliateur nommé en vertu de l’article 125.2 ou, à défaut, qu’il nomme de lui remettre un rapport de la situation.
Dans le cas contraire, si le ministre fait une proposition de modification à la demande commune, le défaut de l’une des municipalités demanderesses d’approuver la proposition ou de donner son avis au sujet de celle-ci n’empêche pas, malgré l’article 98, l’application des articles 99 à 106 et ce défaut d’approbation n’empêche pas le ministre, malgré le deuxième alinéa de l’article 107, de recommander au gouvernement de faire droit à la demande commune avec cette modification.
2000, c. 27, a. 1; 2000, c. 54, a. 97.