125.24. Le comité doit produire, à l’intention du gouvernement, un rapport sur les mesures qu’il propose.
Le comité doit transmettre son rapport au ministre des Affaires municipales et de la Métropole dans le délai que celui-ci prescrit.
Si une sentence visée à l’article 125.22 a été rendue, elle doit être annexée au rapport.
Le ministre peut, à la demande du comité, lui accorder un délai additionnel.