125.18.Sous réserve des articles 125.16, 125.17, 125.19 et 125.21 à 125.23 de la présente loi, les articles 76 et 77, le premier alinéa de l’article 79 et de l’article 80, les articles 81 à 89, 91, 91.1, 93, 139 et 140 du Code du travail (chapitre C‐27) s’appliquent à cet arbitrage, compte tenu des adaptations nécessaires.