125.11. Sous réserve des articles 125.12 à 125.25, le gouvernement peut, après la production du rapport du conciliateur ou de la Commission qui en fait la recommandation, décréter la constitution d’une municipalité locale issue du regroupement des territoires des municipalités locales visées par le rapport, comme si elles en avaient fait la demande commune, et notamment les articles 113 à 125 s’appliquent.