121.1.Lorsque, pour un exercice financier antérieur à celui où entre en vigueur le premier rôle d’évaluation foncière dressé spécifiquement pour elle, la municipalité fixe, en vertu de l’article 244.29 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), un taux de la taxe foncière générale qui est particulier à la catégorie des immeubles industriels ou à celle des immeubles de six logements ou plus, le coefficient visé à l’un ou l’autre des articles 244.44 et 244.47 de cette loi, selon le cas, est celui que l’on établit sur la base de la comparaison des deux derniers rôles d’évaluation foncière de la municipalité demanderesse ayant la population la plus élevée.