93. En plus des fonctions qu’il assume en vertu de l’article 383 de cette loi, le ministre peut, dans la mesure où il estime que les besoins d’optimisation des ressources le justifient et après avoir consulté l’établissement public ou privé conventionné concerné, obliger un tel établissement à utiliser les services d’un groupe d’approvisionnement en commun ou à participer à un processus d’appel d’offres mené par un tel groupe. Un tel établissement peut se soustraire à cette obligation en démontrant, à la satisfaction du ministre, que les objectifs visés par la décision de celui-ci ne seront pas atteints.