87. Les articles 370.1, 370.2, 370.4 à 370.6 et 370.8 de cette loi ne s’appliquent pas.
Les responsabilités dévolues à une commission infirmière régionale par l’article 370.3 de cette loi et celles dévolues à une commission multidisciplinaire régionale par l’article 370.7 de cette loi sont assumées, respectivement, par le conseil des infirmières et infirmiers et par le conseil multidisciplinaire d’un centre intégré de santé et de services sociaux. Dans les régions comptant plus d’un centre intégré, elles sont assumées par celui issu de la fusion de l’agence et d’autres établissements.