86. Dans les régions comptant plus d’un centre intégré de santé et de services sociaux, les fonctions d’une agence prévues aux articles 361 et 361.1 de cette loi sont exercées par le centre intégré issu de la fusion de l’agence et d’autres établissements.
De plus, la demande d’un médecin visée à l’article 362 de cette loi est transmise au centre intégré concerné.