81. Un centre intégré de santé et de services sociaux prend les mesures nécessaires pour coordonner ses activités avec celles des autres établissements, des organismes communautaires et des médecins soumis à une entente visée à l’article 360 de cette loi afin d’assurer une utilisation rationnelle et une répartition équitable des ressources, de tenir compte de la complémentarité des établissements, des centres médicaux spécialisés, des organismes et des cabinets, d’éliminer les dédoublements et de permettre la mise en place de services communs.