76. Tout établissement public doit élaborer, dans les centres qu’il indique, un programme d’accès aux services de santé et aux services sociaux en langue anglaise pour les personnes d’expression anglaise ou, le cas échéant, conjointement avec d’autres établissements publics, élaborer un tel programme dans les centres qu’il indique qui sont exploités par ces établissements.
Le programme doit identifier les services accessibles en langue anglaise dans les installations indiquées. Il doit, de plus, prévoir les exigences linguistiques pour le recrutement ou l’affectation du personnel nécessaires à la dispensation de tels services.
Un établissement public peut, avec l’accord d’un établissement privé conventionné, indiquer dans son programme d’accès des services pouvant être dispensés par cet établissement à ses usagers en vertu d’une entente.
Le programme doit tenir compte des ressources humaines, matérielles et financières de l’établissement. Il doit être approuvé par le gouvernement et être révisé au moins tous les cinq ans.