68. Sont une famille d’accueil ou une résidence d’accueil une ou deux personnes qui correspondent aux descriptions prévues au premier ou au troisième alinéa de l’article 312 de cette loi, selon le cas, sans tenir compte de la référence à leur reconnaissance.
De plus, sont une famille d’accueil de proximité une ou deux personnes qui correspondent à la description prévue au deuxième alinéa de l’article 312 de cette loi et qui ont conclu une entente avec un établissement, sans tenir compte de la référence à leur reconnaissance.
2015, c. 1, a. 68; 2017, c. 182017, c. 18, a. 9611.