66. Les articles 301, 304, 305, 305.1 à 305.3 et 307 de cette loi ne s’appliquent pas.
Pour l’application de l’article 302 de cette loi, la référence à une ressource reconnue par l’agence est une référence à une ressource ayant conclu une entente avec un établissement.
Un centre intégré de santé et de services sociaux ou, dans les régions comptant plus d’un centre intégré, celui issu de la fusion de l’agence et d’autres établissements doit maintenir un fichier des ressources ayant conclu une entente avec un établissement de la région, par type de clientèle.