63. Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport annuel qui lui est transmis par tout centre intégré de santé et de services sociaux ou établissement non fusionné en application de l’article 278 de cette loi dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.