61. En plus des éléments prévus à l’article 242 de cette loi, la résolution du conseil d’administration d’un centre intégré de santé et de services sociaux doit également prévoir les installations de l’établissement ou celles d’un établissement regroupé pour lesquelles les privilèges sont accordés à un médecin ou à un dentiste. La résolution par laquelle le conseil d’administration nomme un pharmacien en vertu de l’article 247 de cette loi doit également prévoir les installations pour lesquelles la nomination s’applique.
De plus, la résolution doit prévoir que, dans l’éventualité où des problèmes urgents ou semi-urgents d’accès à des services sont constatés dans une autre installation du centre intégré ou d’un établissement regroupé, un médecin, un dentiste ou un pharmacien doit, sur demande du directeur des services professionnels, du président du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, d’un chef de département clinique ou, en cas d’absence ou d’incapacité d’agir de ces personnes, du président-directeur général du centre intégré, offrir un soutien temporaire dans l’installation qui lui est indiquée, et ce, collectivement avec les autres membres de son service ou de son département.
La participation du médecin, dentiste ou pharmacien à un tel soutien temporaire est déterminée en tenant compte de ses compétences professionnelles, de la situation des effectifs dans son installation et de la nécessité de ne pas y créer également de problèmes significatifs d’accès aux services. Cette participation ne peut avoir pour effet de remettre en question l’exercice principal de sa profession dans son installation, ne s’applique que pour une installation située à moins de 70 km de celle où il exerce de façon principale et ne peut s’étendre sur une période de plus de trois mois qui pourrait être reconduite après réévaluation de la situation.