6. Le nom d’un centre intégré de santé et de services sociaux, le lieu de son siège, les missions qu’il exploite ainsi que le territoire pour lequel il est constitué sont ceux mentionnés à l’annexe I. Ce territoire constitue le réseau territorial de services de santé et de services sociaux de l’établissement.
Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, un tel établissement exerce les activités d’un établissement public, de même que les fonctions, pouvoirs et responsabilités d’une agence de la santé et des services sociaux, à l’exception de ceux qu’une agence exerce à l’égard des établissements, lesquels sont exercés par le ministre.
Sous réserve des limitations prévues aux missions qu’il exploite, le premier alinéa n’a pas pour effet de limiter l’offre de services d’un centre intégré aux seuls usagers de son territoire.