59. Un hors-cadre ou un cadre supérieur d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné qui est nommé à temps plein doit, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, s’occuper exclusivement du travail de l’établissement et des devoirs de sa fonction. Il peut toutefois exercer tout autre mandat que le ministre lui confie.
L’article 200 de cette loi s’applique également à ces personnes.