57. Un président-directeur général adjoint, un hors-cadre ou un cadre supérieur d’un centre intégré de santé et de services sociaux ou d’un établissement non fusionné ne peut, sous peine de sanction pouvant aller jusqu’au congédiement, avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de l’établissement. Toutefois, cette sanction ne s’applique pas si un tel intérêt lui échoit par succession ou donation, pourvu qu’il y renonce ou, qu’après en avoir informé le conseil d’administration, il en dispose dans les délais fixés par celui-ci.
Le président-directeur général adjoint, le hors-cadre ou le cadre supérieur congédié devient inhabile à occuper l’un ou l’autre de ces postes dans tout établissement public pour une période de trois ans.
Le conseil d’administration doit, dès qu’il constate qu’un président-directeur général adjoint, qu’un hors-cadre ou qu’un cadre supérieur se trouve en conflit d’intérêts, prendre les mesures nécessaires afin de le sanctionner. Il doit en outre, dans les 10 jours qui suivent, en informer par écrit le ministre en lui indiquant la nature du cas et les mesures qu’il a prises.
Le deuxième alinéa de l’article 154 de cette loi s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, au président-directeur général adjoint, au hors cadre ou au cadre supérieur.
2015, c. 1, a. 57; 2019, c. 222019, c. 22, a. 311.