55.1. En plus des éléments prévus aux articles 184 et 186 de cette loi, la partie d’un plan d’organisation élaboré en application de l’un de ces articles doit prévoir une répartition du nombre de médecins omnipraticiens et, le cas échéant, de médecins spécialistes pour chacune des installations maintenues par l’établissement ou par groupement d’installations déterminé selon le territoire que le ministre indique.
Le ministre peut également transmettre des directives à un établissement concernant l’élaboration de son plan d’organisation. Ces directives peuvent notamment prévoir les modalités de répartition des médecins entre les installations ainsi que celles applicables pour en déterminer le nombre, lesquelles peuvent varier selon qu’il s’agisse d’un médecin omnipraticien ou d’un médecin spécialiste.
Le ministre peut, pour l’application du plan de répartition des médecins de famille en première ligne élaboré en application du deuxième alinéa de l’article 91, modifier un plan des effectifs médicaux et dentaires qu’il a autorisé. Il peut également, lorsqu’il estime que des circonstances exceptionnelles le justifient et dans les conditions qu’il fixe, permettre à un établissement de déroger à ce plan.