53. Le conseil d’administration d’un établissement public doit transmettre au ministre les rapports visés aux articles 76.10 et 76.13 de cette loi.
Les informations que doit contenir le rapport visé à l’article 76.10 de cette loi doivent être présentées de façon à distinguer celles qui concernent le centre intégré de santé et de services sociaux de celles qui concernent les installations des établissements privés situées sur son territoire. Lorsqu’il transmet au ministre ce rapport, le centre intégré le transmet également à tout établissement privé concerné.
Le ministre dépose à l’Assemblée nationale le rapport qui lui est transmis par tout établissement public en application de l’article 76.10 de cette loi dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de l’ouverture de la session suivante ou de la reprise de ses travaux.
2015, c. 1, a. 53; 2020, c. 242020, c. 24, a. 31.