46. Sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, les dispositions de tout texte applicables à un établissement public s’appliquent également à un centre intégré de santé et de services sociaux ou à un établissement non fusionné, compte tenu des adaptations nécessaires et à moins que le contexte ne s’y oppose.
Selon les mêmes réserves, dans les dispositions de tout texte, une référence à une agence de la santé et des services sociaux est une référence à un centre intégré de santé et de services sociaux, sauf lorsque la disposition porte sur des fonctions, des pouvoirs ou des responsabilités qu’une agence exerce à l’égard des établissements, auquel cas il s’agit d’une référence au ministre.
Pour l’application du deuxième alinéa, fait notamment partie des fonctions et pouvoirs qu’une agence exerce à l’égard d’un établissement toute approbation, autorisation, recommandation, indication, identification, désignation ou avis.